Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol.
Article L332-6
Les bénéficiaires d'autorisations de construire
ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :
1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue
à l'article 1585 A du code général des impôts
ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement
définis à l'article L. 332-9 ;
2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements
publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois
ces contributions telles qu'elles sont définies aux 2°
et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements
publics donnant lieu à la participation instituée
dans les secteurs d'aménagement définis à
l'article L. 332-9 ;
3° La réalisation des équipements propres mentionnées
à l'article L. 332-15 ;
4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive
prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.
Article L332-6-1
Les contributions aux dépenses d'équipements publics
prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes
:
1° a) Abrogé
b) Abrogé
c) La taxe départementale des espaces naturels sensibles
prévue à l'article L. 142-2 ;
d) La taxe pour le financement des dépenses des conseils
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévue
à l'article 1599 B du code général des impôts
;
e) La taxe spéciale d'équipement prévue à
l'article 1599-0B du code général des impôts.
2° a) La participation pour raccordement à l'égout
prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé
publique ;
b) La participation destinée à la réalisation
de parcs publics de stationnement prévue au troisième
alinéa de l'article L. 421-3 ;
c) La participation spécifique pour la réalisation
d'équipements publics exceptionnels prévue à
l'article L. 332-8 ;
d) La participation au financement des voies nouvelles et réseaux
prévue à l'article L. 332-11-1 ;
e) Les cessions gratuites de terrains destinés à
être affectés à certains usages publics qui,
dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel
s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires
d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments
ou de nouvelles surfaces construites ;
3° La participation des riverains prévue par la législation
applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle, celle-ci pouvant être actualisée
pour tenir compte du délai écoulé entre la
date de réalisation des travaux concernés et le
montant de perception de cette participation. Elle peut également
inclure les frais de premier établissement de l'éclairage
public.
NOTA : Loi n° 2000-1208 2000-12-14 art. 46 3° : Le a et
le b du 1° de l'article L. 332-6-1 sont abrogés.
Toutefois, l'abrogation du prélèvement pour dépassement
du plafond légal de densité prend effet lors de
la suppression du plafond légal de densité intervenue
dans les conditions fixées au II de l'article 50.
Article L332-7
L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes
ou des contributions aux dépenses d'équipements
publics est sans effet sur la légalité des autres
dispositions de l'autorisation de construire.
Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité,
l'autorité qui a délivré l'autorisation prend,
compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive,
un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe
ou d'une contribution aux dépenses d'équipements
publics.
Article L332-8
Une participation spécifique peut être exigée
des bénéficiaires des autorisations de construire
qui ont pour objet la réalisation de toute installation
à caractère industriel, agricole, commercial ou
artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance,
nécessite la réalisation d'équipements publics
exceptionnels.
Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels
n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre
le permis de construire, celle-ci détermine le montant
de la contribution correspondante, après accord de la collectivité
publique à laquelle incombent ces équipements ou
de son concessionnaire.
Article L332-9
Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé par le conseil
municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs
tout ou partie du coût des équipements publics réalisés
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans le secteur concerné.
Lorsque la capacité des équipements programmés
excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle
à ces besoins peut être mise à la charge des
constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé
pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers
des constructions à édifier dans plusieurs opérations
successives devant faire l'objet de zones d'aménagement
concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble,
la répartition du coût de ces équipements
entre différentes opérations peut être prévue
dès la première, à l'initiative de l'autorité
publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement
est instituée, les constructions édifiées
dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement,
la nature, le coût et le délai prévus pour
la réalisation du programme d'équipements publics.
Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation
de ce programme qui est à la charge des constructeurs,
ainsi que les critères de répartition de celle-ci
entre les différentes catégories de constructions.
Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie.
Une copie de cette délibération est jointe à
toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue
au présent article les constructions édifiées
dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur
terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession
d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention
par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à
participer à la réalisation de ladite zone.
Article L332-10
La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique.
La mise en recouvrement de la participation sous forme de contribution
financière se fait dans les délais fixés
par l'autorité qui délivre l'autorisation de construire.
Ces délais ne peuvent être décomptés
qu'à partir du commencement des travaux qui ont fait l'objet
de l'autorisation.
Article L332-11
Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet
d'une modification substantielle, le conseil municipal peut, pour
les autorisations à venir, réviser le régime
de la participation dans les conditions prévues à
l'article L. 332-9.
Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal.
Lorsque les bénéficiaires d'autorisations de construire
mentionnées ci-dessus sont des lotisseurs ou des associations
foncières urbaines de remembrement autorisées ou
constituées d'office, les sommes définies à
l'alinéa précédent peuvent être réclamées
par les constructeurs qui en auront définitivement supporté
la charge.
Article L332-11-1
Le conseil municipal peut instituer une participation pour le
financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux
réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles
constructions.
Le coût de l'établissement de la voie, du dispositif
d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage
public et des infrastructures nécessaires à la réalisation
des réseaux d'eau potable, d'électricité,
de gaz et d'assainissement est réparti au prorata de la
superficie des terrains nouvellement desservis, pondérée
des droits à construire lorsqu'un coefficient d'occupation
des sols a été institué, et situés
à moins de quatre-vingts mètres de la voie.
La participation n'est pas due pour les voies et réseaux
compris dans le programme d'équipements publics d'une zone
d'aménagement concerté créée en application
de l'article L. 311-1 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble
créé en application de l'article L. 332-9.
Les opérations de construction de logements sociaux visées
au II de l'article 1585 C du code général des impôts
peuvent être exemptées de la participation.
Le conseil municipal arrête par délibération
pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé
la part du coût des travaux mise à la charge des
propriétaires riverains.
Article L332-11-2
La participation prévue à l'article L. 332-11-1
est due à compter de la construction d'un bâtiment
sur le terrain.
Elle est recouvrée, comme en matière de produits
locaux, dans des délais fixés par l'autorité
qui délivre le permis de construire.
Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune
une convention par laquelle ils offrent de verser la participation
avant la délivrance d'une autorisation de construire.
La convention fixe le délai dans lequel la voie et les
réseaux seront réalisés et les modalités
de règlement de la participation. Elle précise le
régime des autres contributions d'urbanisme applicables
au terrain, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives
au droit de propriété et l'état des équipements
publics existants ou prévus.
La convention est, dès publication de la délibération
du conseil municipal l'approuvant, créatrice de droit au
sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 160-5.
Si la demande de permis de construire prévue à l'article
L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq
ans à compter de la signature de la convention et respecte
les dispositions d'urbanisme mentionnées par la convention,
celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne
le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.
Si la voie ou les réseaux n'ont pas été réalisés
dans le délai fixé par la convention, les sommes
représentatives du coût des travaux non réalisés
sont restituées au propriétaire, sans préjudice
des indemnités éventuelles fixées par les
tribunaux. ;
Article L332-12
Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables
dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes
aménageant des terrains destinés à l'accueil
d'habitations légères de loisir et aux associations
foncières urbaines de remembrement autorisées ou
constituées d'office.
Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la
personne aménageant un terrain destiné à
l'accueil d'habitation légères de loisir ou de l'association
foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation
d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan
de remembrement :
a) Le versement pour dépassement du plafond légal
de densité dans les conditions prévues à
l'article L. 333-9-1 ;
b) La participation pur dépassement du coefficient d'occupation
des sols dans les conditions prévues à l'article
L. 332-1 ;
c) La participation spécifique pour équipements
publics exceptionnels dans les conditions prévues à
l'article L. 332-8 ;
d) Une participation forfaitaire représentative de la participation
prévue à l'article L. 332-9 et des contributions
énumérées aux a, b, d et e du 2° et au
3° de l'article L. 332-6-1.
Il ne peut être perçu sur les constructeurs aucune
des contributions ou participations qui ont été
mises à la charge du lotisseur, de la personne ayant aménagé
le terrain destiné à l'accueil d'habitations légères
de loisir, ou de l'association foncière urbaine de remembrement.
Article L332-13
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public
de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent
pour la réalisation des équipements donnant lieu
à participation au titre de la présente section,
la participation est instituée, dans les mêmes conditions,
par l'établissement public qui exerce la compétence
considérée, quel que soit le mode de gestion retenu.
La participation est versée à l'établissement
public.
Article L332-14
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant
que de besoin, les conditions d'application de la présente
section.
Section III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol
Article L332-15
L'autorité qui délivre l'autorisation de construire,
d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du
bénéficiaire de celle-ci la réalisation et
le financement de tous travaux nécessaires à la
viabilité et à l'équipement de la construction,
du terrain aménagé ou du lotissement, notamment
en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité,
les réseaux de télécommunication, l'évacuation
et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage,
les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires
de jeux et les espaces plantés.
Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes.
En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6.
L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer
les mêmes obligations aux associations foncières
urbaines de remembrement autorisées ou constituées
d'office.
Article L332-16
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que
de besoin, les conditions d'application de la présente
section.
Article L332-28
Les contributions mentionnées ou prévues au 2°
de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites,
selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation
de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné
à l'accueil d'habitations légères de loisir
ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation
ou cet acte en constitue le fait générateur. Il
en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains
ou les caractéristiques générales s'il s'agit
des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 332-10.
Article L332-29
Les contributions prescrites par l'autorisation ou l'acte mentionné
à l'article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans
le cadre de la réalisation des zones d'aménagement
concerté sont inscrites sur un registre mis à la
disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d'Etat
détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article L332-30
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou
imposées en violation des dispositions des articles L.
311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les
sommes versées ou celles qui correspondent au coût
de prestations fournies sont sujettes à répétition.
L'action en répétition se prescrit par cinq ans
à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations
indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des
autorisations mentionnées à l'article L. 332-28
ou situés dans une zone d'aménagement concerté
peuvent également exercer l'action en répétition
prévue à l'alinéa précédent.
Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit
par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre
prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier
versement a été opéré ou la prestation
obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas
précédents portent intérêt au taux
légal majoré de cinq points
CODE
GENERAL DES IMPOTS
Taxe locale d'équipement
Article 1585 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction,
la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute
nature, est instituée :
1° De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur
une liste arrêtée par décret (1).
Le conseil municipal peut décider de renoncer à
percevoir la taxe. Cette délibération est valable
pour une période de trois ans à compter de la date
de son entrée en vigueur;
2° Par délibération du conseil municipal dans
les autres communes. Les délibérations par lesquelles
le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement
la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum
à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère
d'une recette extraordinaire.
(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.
Article 1585 C
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement
:
1° Les constructions qui sont destinées à être
affectées à un service public ou d'utilité
publique, et dont la liste est fixée par un décret
en Conseil d'Etat (1) ;
2° Les constructions édifiées dans les zones
d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1
du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements,
dont la liste est fixée par un décret en Conseil
d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs
(2).
3° Les constructions édifiées dans les secteurs
de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble
a été approuvé par le conseil municipal lorsque
ce dernier a décidé de mettre à la charge
des constructeurs tout ou partie du coût des équipements
publics réalisés conformément à l'article
L. 332-9 du code de l'urbanisme.
I bis Lorsque le lotisseur, la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'association foncière urbaine de remembrement supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions édifiées sur les terrains concernés ne sont pas passibles de cette taxe.
II. Le conseil municipal peut renoncer à percevoir, en
tout ou partie, la taxe locale d'équipement sur les locaux
à usage d'habitation édifiés pour leur compte
ou à titre de prestataire de services par les organismes
mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction
et de l'habitation et par les sociétés d'économie
mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
modifiée, par le titre II du livre V de la Première
Partie du code général des collectivités
territoriales et par les articles L. 2253-2 et L. 2542-28 du code
précité ou celles à capitaux publics majoritaires
réalisant des locaux à usage d'habitation principale
financés à titre prépondérant au moyen
de prêts ouvrant droit au bénéfice des dispositions
prévues au titre V du livre III du code de la construction
et de l'habitation.
Dans les départements d'outre-mer, le conseil municipal
peut exonérer de la taxe :
a. les locaux à usage d'habitation principale à
caractère social financés à l'aide de prêts
aidés par l'Etat et édifiés par les organismes
et sociétés d'économie mixte mentionnés
ci-dessus, pour leur compte ou à titre de prestataires
de services ;
b. les logements à vocation très sociale ;
Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir
en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions
édifiées par les propriétaires d'une habitation
familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve
que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés
par l'Etat.
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout
ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions
de garage à usage commercial.
III. (Abrogé).
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments
à usage agricole autres que ceux mentionnés à
l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme.
(1) Annexe II, art. 317 bis.
(2) Annexe II, art. 317 quater.
Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de
l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires
à la construction et les bâtiments dont l'édification
doit faire l'objet de l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant
à la surface de plancher développée hors
oeuvre une valeur au mètre carré variable selon
la catégorie des immeubles.
A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante :
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en francs)
1° Constructions légères non agricoles et non
utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que
ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous : 410 F
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation
des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations
agricoles intéressant la production agricole ou une activité
annexe de cette production ; bâtiments affectés aux
activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres
: 750 F
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de
stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale
ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal
et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 1 220 F
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les
sociétés immobilières créées
en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels
pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant
d'un prêt aidé à l'accession à la propriété
ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à
l'octroi de prêts aidés à l'accession à
la propriété ; locaux d'habitation à usage
locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient
de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du
même code à compter du 1er octobre 1996 / 1 070 F
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage
d'habitation principale :
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface
hors oeuvre nette : 1520 F
- de 81 à 170 mètres carrés : 2215 F
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage
de résidence principale, par logement :
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface
hors oeuvre nette : 1070 F
- de 81 à 170 mètres carrés : 1520 F
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés
à l'hébergement des clients : 2 140 F
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale
et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et
4è catégories et dont la surface hors oeuvre nette
excède 170 mètres carrés : 2 910 F
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 2 910 F
9° Autres constructions soumises à la réglementation
des permis de construire : 2 910 F
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes
de la région d'Ile-de-France telle qu'elle est définie
à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année,
en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques et publié au Journal officiel.
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications
est l'indice publié pour le quatrième trimestre
1990, soit l'indice 952.
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par
sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants
droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction
sur le même terrain d'un bâtiment de même destination,
la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant
à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition
:
a) Que la demande de permis de construire relative à la
reconstruction soit déposée dans le délai
de quatre ans suivant la date du sinistre;
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées
en réparation des dommages occasionnés à
l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement
normalement exigible sur les reconstructions.
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions,
aux bâtiments de même nature reconstruits sur d'autres
terrains de la même commune, lorsque les terrains d'implantation
de locaux sinistrés ont été reconnus comme
extrêmement dangereux et classés inconstructibles.
Article 1585 E
I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur
de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à
l'article 1585 D.
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par
délibération du conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration
d'un délai de trois ans à compter de la date de
son entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination
de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués
à l'article 1585 D, viennent à être modifiés
notamment par un décret pris en application de l'article
1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans
ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant
des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau
taux est réputé avoir été fixé
à la date à laquelle est entré en vigueur
le taux auquel il se substitue.
III. A défaut de délibération du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement
public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories
visées aux 7°, 8° et 9° du troisième
alinéa du I de l'article 1585 D, les taux applicables à
ces catégories sont ceux appliqués antérieurement
au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7°
du troisième alinéa du I du même article.
Article 1585 F
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Pour une même catégorie de constructions, le taux
est uniforme pour l'ensemble du territoire communal.
Toutefois, lorsqu'une partie du territoire d'une commune est incluse
dans une zone d'agglomération nouvelle, la taxe locale
d'équipement peut, pour une même catégorie
de constructions, être perçue, sur cette fraction
du territoire, à un taux différent de celui qui
est applicable à l'extérieur de ladite zone.
Article 1585 G
La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date,
selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire
ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire,
soit du procès-verbal constatant les infractions.
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas
la somme de 80 Francs, elle n'est pas mise en recouvrement.
La
taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date,
selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire
ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire,
soit du procès-verbal constatant les infractions.
Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas
la somme de 12 euros, elle n'est pas mise en recouvrement.
CODE
GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Section I : Droits d'enregistrement et taxe de publicité
foncière
II
: Taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement
au profit de la région d'Ile-de-France
Article 1599 octies
Dans les communes de la région d'Ile-de-France qui figurent
sur une liste dressée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'équipement, du logement,
de l'intérieur, des finances et de l'agriculture une taxe
de 1 p. 100 complémentaire à la taxe locale d'équipement
mentionnée à l'article 1585 A est établie
et versée à la région d'Ile-de-France.
Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes
modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe
locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire
est affecté au financement d'équipements collectifs
liés aux programmes de construction de logements.
Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions
définies aux 1° et 2° du I de l'article 1585 C.
Taxes facultatives
Taxe spéciale d'équipement perçue dans le
département de la Savoie
Article 1599-0 B
1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué
dans le département de la Savoie une taxe spéciale
d'équipement destinée à financer les travaux
routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques
d'hiver en 1992. La taxe est assise et recouvrée selon
les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions
que la taxe locale d'équipement.
2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses
inscrites au budget du département à un compte spécial
intitulé "Aménagements d'infrastructures routières
nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".
3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction
et l'agrandissement des bâtiments de toute nature.
Le conseil général peut exonérer les bâtiments
affectés à un service public ou les constructions
destinées au logement locatif social et les constructions
d'habitation à usage de résidence principale dans
la limite de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre
nette par logement.
Il peut aussi exonérer :
les constructions légères non agricoles et non utilisables
pour l'habitation ;
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant
la production agricole ou une activité annexe de cette
production ;
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement
et de transformation des coopératives agricoles, viticoles,
horticoles et autres ;
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation
commerciale, industrielle ou artisanale ;
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y
attenants ;
les locaux de camping ;
les locaux et installations liés à l'exploitation
d'engins de remontées mécaniques.
4° Le taux de la taxe est fixé par délibération
du conseil général Il ne peut excéder 5 p.
100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions
prévues à l'article 1585 D.
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes,
pour tenir compte de leur situation géographique à
l'intérieur du département par rapport à
la zone directement intéressée par la réalisation
des travaux.
Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement
Article 1599 B
Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article
8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements
peuvent établir, par délibération du conseil
général (1), une taxe qui s'applique dans toutes
les communes du département.
Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction
et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, à
l'exclusion de ceux qui sont définis par le 1° du I
de l'article 1585 C et le II de l'article 1585 D, et sur les installations
et travaux divers autorisés en application de l'article
L. 442-1 du code de l'urbanisme. Son taux est fixé par
le conseil général. Il ne peut excéder 0,3
% de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément à l'article 1585 D.
Sur les installations et travaux divers autorisés en application
de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe est établie
selon les règles d'assiette, de taux et d'exemption définies
à l'article L142-2 du code de l'urbanisme en matière
de taxe départementale des espaces naturels sensibles.
Le cumul des taux de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles et de la taxe départementale pour le
financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement, appliqué aux installations et travaux
divers, ne peut excéder la limite fixée à
l'article précité.
La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée au comptable du Trésor de la situation des biens en un versement exigible à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 1723 quater pour le premier versement ou le versement unique de la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit du département et a le caractère d'une dette de fonctionnement.
(1) Les décisions des conseils généraux relatives
à la taxe sont applicables à compter du jour suivant
leur intervention à moins qu'elles ne prévoient
une date postérieure pour leur entrée en vigueur.